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PLAINTES

MÉTHODES PARTICULIÈRES DE RENSEIGNEMENT

CAS FICTIF

Pensant avoir été placé illégalement sous écoute par la Sûreté de l’État (VSSE), un plaignant introduit une plainte. La mise sur écoute est une technique qui relève des méthodes particulières de renseignement (MPR) et est un moyens intrusif auquel les services de renseignement peuvent avoir recours selon des conditions strictes et dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

A moins que la plainte soit irrecevable ou manifestement infondée, le Comité ouvrira une enquête au cours de laquelle les éventuelles méthodes exécutées par la VSSE seront examinées à la lumière des principes de légalité, de proportionnalité et de subsidiarité.

A considérer que la VSSE a effectivement placé le plaignant sur écoute, le Comité examinera la légalité de la méthode. En cas d’illégalité, le Comité ordonnera l’arrêt immédiat de celle-ci si elle est encore en cours, interdira l’exploitation et ordonnera la destruction des données recueillies par cette méthode. Si, en revanche, l’utilisation de la méthode est jugée légale, la plainte sera déclarée non fondée.

Le plaignant sera informé des résultats de l’enquête en termes généraux.

Le Comité exerce un contrôle de légalité des méthodes particulières de renseignement. A ce titre, il est compétent pour traiter une plainte concernant une méthode particulière de renseignement mise en œuvre par la VSSE ou le SGRS qui concerne le plaignant.

Qui peut introduire une plainte ?

Quiconque peut justifier d’un intérêt personnel et légitime peut déposer plainte. Il s’agit donc de la personne directement visée par la méthode dénoncée.

Formalités à respecter 

Le plaignant doit obligatoirement déposer sa plainte par écrit et y préciser les griefs.

Les plaintes peuvent être introduites via le formulaire en ligne ainsi que communiquées par e-mail ou par courrier ordinaire.

Traitement de la plainte 

1. Examen préliminaire

Le Comité soumettra la plainte à un examen préliminaire afin de déterminer si elle relève de ses compétences.

Si la plainte n’est pas recevable, ou déclarée manifestement non fondée, le Comité communiquera par écrit sa décision au plaignant. Le Comité pourra, le cas échéant, orienter ce dernier vers une autre instance ou service compétent.

2. Enquête  

Si le Comité déclare la plainte recevable, il ouvrira une enquête pour l’instruire.

Le Comité dispose de compétences étendues. Il peut notamment entendre le dirigeant du service de renseignement concerné ainsi que les membres des services de renseignement qui ont mis en œuvre la méthode particulière. À leur demande, le plaignant et son avocat sont entendus par le Comité.

Au cours du traitement d’une plainte, le plaignant et son avocat peuvent consulter le dossier au greffe du Comité pendant cinq jours ouvrables. Le dossier accessible au plaignant et à son avocat – c’est-à-dire expurgé des informations classifiées – permet de déterminer le cadre juridique qui a fondé le recours à une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données, la nature de la menace et le degré de gravité qui ont justifié le recours à la méthode particulière et, enfin, le type de données à caractère personnel recueillies lors de la mise en œuvre de la méthode, pour autant que ces données n’aient trait qu’au plaignant.

3. Clôture de la plainte

Si le Comité constate que les décisions relatives à des méthodes particulières sont illégales, il ordonne la cessation de la méthode concernée ou l’interdiction d’exploiter les données recueillies grâce à cette méthode et ordonne leur destruction.

Le Comité informera le plaignant par écrit de la clôture du dossier. Indépendamment des résultats de l’enquête, le Comité est limité dans les informations qu’il peut communiquer au plaignant sur lesdits résultats pour des raisons de classification. Le plaignant sera donc toujours informé des résultats de l’enquête en termes généraux.

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