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ACTUALITÉS

Avant-projet de loi relative aux preuves électroniques

Le Comité R/I a rendu, à la demande de la ministre de l’Action et de la Modernisation publique, un avis sur l’avant-projet de loi relative aux points de contact de certaines entreprises qui sont chargés de répondre aux demandes de fourniture ou de gel de preuves électroniques des autorités.

Ce projet législatif vise notamment à transposer la Directive « e-evidence » en droit belge et à modifier la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

L’avis du Comité R/I s’articule autour de 5 points :

  • Localisation de la cellule de coordination :

Le droit belge impose déjà aux opérateurs de communications électroniques de mettre en place une cellule de coordination dont les membres doivent disposer d’un avis de sécurité « positif et non périmé ».

L’avant-projet limite désormais cette obligation aux entreprises qui doivent établir leur cellule de coordination en Belgique et en communiquer les coordonnées à l’IBPT.

Le Comité R/I ne saurait toutefois souscrire au motif avancé par l’auteur du projet et rappelle qu’une vérification de sécurité peut également être menée à l’égard de personnes présentant un élément d’extranéité, ce qui peut conduire à la délivrance d’un avis de sécurité positif assorti d’un avertissement administratif.

  • Exigence d’un avis de sécurité « pur » :

Le projet exclut les avis de sécurité positifs assortis d’un avertissement administratif ou d’une mise en garde individuelle.

Le Comité R/I regrette le manque d’harmonisation entre les secteurs et souligne, comme dans son avis 2026/002, la nécessité de fonder une telle divergence sur des critères objectifs et dûment justifiés.

  • Désignation de l’IBPT comme autorité administrative compétente :

Le Comité R/I juge ce changement cohérent, mais estime que la disposition devrait viser plus précisément l’organe dirigeant de l’IBPT plutôt que l’institution dans son ensemble.

  • Délégation du pouvoir décisionnel suite à l’avis de sécurité de la Police fédérale :

L’exposé des motifs prévoit que certains membres du personnel de l’IBPT, tels que les officiers de sécurité, pourraient prendre les décisions finales à la place du Conseil.

Le Comité R/I considère qu’une telle compétence ne relève pas de la fonction de l’officier de sécurité et doit rester du ressort de l’organe dirigeant.

  • Communication des motifs de l’avis de sécurité :

Compte tenu de l’absence de marge d’appréciation de l’IBPT dans la prise de décision liée à l’exigence d’un avis de sécurité positif pur et simple, le Comité R/I estime que la communication des motifs d’un avis négatif ou d’un avis positif assorti d’un avertissement administratif ou d’une mise en garde individuelle ne se justifie pas, notamment pour des raisons de protection des données à caractère personnel.

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