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ACTUALITÉS

Projet de loi relative au Conseil du contentieux des étrangers : Demande de traitement confidentiel – avis préjudiciel du Comité R/I en matière de contentieux des étrangers – Special advocate

Un avis a été rendu, à la demande de la ministre de l’Asile et la Migration, sur un avant-projet de loi relatif au Conseil du contentieux des étrangers. Une attention particulière a été accordée  au projet d’article 2.11. Cette disposition instaure une procédure visant à garantir le traitement confidentiel de certaines pièces justificatives. Ce dispositif permet aux parties de soustraire certains documents à la partie requérante, sous réserve d’un contrôle juridictionnel préalable et de garanties pour les droits de la défense. En cas d’informations pertinentes mais confidentielles, un avocat disposant d’une habilitation de sécurité peut obtenir un accès limité (dispositif dit de « special advocate »), sans pouvoir en partager intégralement le contenu avec son client.

Le Comité R/I constate que le projet de loi instaure également une procédure d’avis préjudiciel, dans le cadre de laquelle le juge peut demander un avis sur des informations (classifiées ou non) provenant des services de renseignement. Le Comité critique le délimitation floue de cette compétence consultative, qui semble porter à la fois sur la confidentialité des pièces et sur la légalité du traitement des données. Dans le présent avis, le Comité R/I insiste pour que ce point soit clarifié. En outre, le Comité souligne une inégalité potentielle entre les parties au procès, étant donné que l’avis ne peut être sollicité que dans le cadre d’une demande de traitement confidentiel. Le Comité estime donc qu’une procédure d’avis préjudiciel devrait être mise en place légalement, indépendamment de la procédure relative au traitement confidentiel. Il souligne en outre que, même en cas de consultation de notes classifiées, le Conseil n’a pas accès au dossier classifié sous-jacent, mais uniquement à la note d’analyse classifiée qui ne contient que les résultats de l’enquête.

En ce qui concerne le régime de l’« avocat spécial », le Comité observe que celui-ci constitue un changement de paradigme par rapport au régime de classification belge actuel et qu’il n’est en outre pas suffisamment élaboré, notamment en ce qui concerne les exigences pratiques et organisationnelles imposées aux avocats.

Enfin, le Comité souligne la nécessité de moyens supplémentaires et d’un meilleur équilibre entre la sécurité nationale et les droits fondamentaux, tels que le droit à un procès équitable.

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